Décret fixant les conditions d'obtention du diplôme national de doctorat dans le système « LMD » (25/01/13 )

Décret N° 2013-47 du 4 janvier 2013, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de doctorat dans le système « LMD ».
Décret N° 2013-47 du 4 janvier 2013, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de doctorat dans le système « LMD »


Le chef du gouvernement,

Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la loi fondamentale n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 90-72 du 30 juillet 1990, portant création de l'institution de recherche et de l'enseignement supérieur agricole,
Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur telle que modifiée par le décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,
Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l'autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux,
Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes nationaux sanctionnant les études doctorales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003,
Vu le décret n° 93-1825 du 6 septembre 1993, fixant le statut particulier au corps des enseignants chercheurs des universités, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2008-2877 du 11 août 2008,
Vu le décret n° 95- 1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire, tel que modifié et complété par le décret n° 97-1359 du 14 juillet 1997,
Vu le décret n° 2007-1417 du 18 juin 2007, portant création des écoles doctorales,
Vu le décret n° 2008-2422 du 23 juin 2008, relatif au plagiat dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, tel que modifié et complété par le décret n° 2011-683 du 9 juin 2011,
Vu le décret n° 2008 -3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système «LMD », tel que complété par le décret n° 2012-1232 du 27 juillet 2012,
Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant la classification nationale des qualifications,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu le décret n° 2012-1227 du 1er août 2012, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de mastère dans le système «LMD »,
Vu 1 'habilitation du conseil des universités,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décrète :

Article premier - Le présent décret fixe le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de doctorat dans le système « LMD ».

CHAPITRE PREMIER: Dispositions générales

Art. 2 - Le diplôme national de doctorat dans le système « LMD » est un diplôme sanctionnant un cycle de formation et de recherche qui dure trois ans après le mastère ou un autre diplôme, et ce conformément aux dispositions de l'article 5 du présent décret.
Les études doctorales comprennent cent quatre vingt (180) crédits.
Les études doctorales consistent en une formation par la recherche, en vue de la recherche et de l'innovation. Elles sont sanctionnées, par la soutenance d'une thèse de doctorat, qui aboutit au décernement du diplôme national de doctorat.
Les études doctorales ont pour objectifs de faire apprendre aux étudiants les méthodes pédagogiques de recherche, de les faire acquérir une compétence scientifique et professionnelle élevée à fin de se spécialiser dans leur domaine de recherches scientifiques et ce en vue de travailler dans le domaine de recherche et d'enseignement. Elles ont aussi pour objectifs de préparer les étudiants à l'insertion professionnelle à travers l'excellence scientifique.

Art. 3 - Le diplôme national de doctorat est décerné par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche habilités à cet effet.
L'habilitation est accordée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre concerné, après délibération du conseil des universités.
L'arrêté fixe l'établissement ou les établissements aux quels 1'habilitation est accordée ainsi que le domaine, la mention et la spécialité relatifs au diplôme de doctorat concerné et l'école doctorale de la quelle relève le diplôme.
L'habilitation est accordée à l'établissement concerné s'il fournit les garanties nécessaires se rapportant, notamment, à l'encadrement et ce selon les critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après consultation du conseil des universités.
L'habilitation est accordée pour une période de cinq ans renouvelable et ce, après évaluation réalisée à cet effet selon les règlements en vigueur.
Le retrait de l'habilitation peut être intervenu, selon les mêmes formes, par un arrêté motivé.
Le non renouvellement ou le retrait de l'habilitation n'empêche pas la continuation de la préparation des thèses qui ont été initiées, jusqu'à leur achèvement dans les délais en vigueur.

Art. 4 - Le diplôme national de doctorat représente le diplôme national le plus élevé dans l'enseignement supérieur. Il habilite ceux qui en sont titulaires, à exercer toutes les professions qui correspondent au 7ème niveau de la classification nationale des qualifications conformément au décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant la classification nationale des qualifications, susvisé.

CHAPITRE II: Des conditions d'inscription

Art. 5
- Sont autorisés à s'inscrire au diplôme de doctorat les candidats titulaires du :
- diplôme national de mastère de recherche dans le système « LMD » ou un diplôme étranger admis en équivalence,
- diplôme national de mastère, selon le décret n° 93-1823 susvisé.
Est aussi autorisé à s'inscrire tout titulaire de l'un des diplômes suivants :
- l'agrégation ou un diplôme étranger admis en équivalence,
- diplôme national d'ingénieur, diplôme national d'architecte ou diplôme étranger admis en équivalence,
- diplôme national de docteur en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire, en pharmacie, ou diplôme national en pharmacie ou diplôme étranger admis en équivalence.
Les commissions de doctorat assurent l'étude des demandes de candidature et la vérification des compétences de poursuivre la recherche, selon les critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur avis du conseil des universités et après consultation des écoles doctorales concernées.

Art. 6 - Le candidat à l'inscription aux études doctorales doit obtenir pour son sujet de thèse l'accord préalable d'un enseignant ou de deux enseignants habilités à diriger des thèses de doctorat dans la mention concernée, conformément aux dispositions de l'article 21 du présent décret, ainsi que la validation de son sujet de thèse par la commission de doctorat concernée.

CHAPITRE III: Des commissions de doctorat

Art. 7 - Sont créées au sein de chaque établissement habilité à décerner le diplôme national de doctorat, des commissions de doctorat par mention ou groupe de mentions. Toute commission est liée à l'une des écoles doctorales dans l'université à la quelle appartient l'établissement. Ces commissions travaillent en coordination avec les écoles doctorales concernées.

Art. 8 - Chaque commission de doctorat est composée des enseignants d'une mention, ou des mentions concernées ayant qualité pour diriger les thèses de doctorat et appartenant à l'établissement habilité.
Sont habilités à diriger les thèses de doctorat, chacun dans sa spécialité, les professeurs de l'enseignement supérieur, les maîtres de conférences et ceux ayant un grade équivalent.

Art. 9 - Tout enseignant habilité à diriger les thèses de doctorats, et appartenant à un établissement non habilité à décerner le diplôme de doctorat, peut, soit à sa demande ou à la demande de l'établissement habilité, être membre de la commission de doctorat se rapportant à sa spécialité et relevant dudit établissement. Il n'est permis d'être membre dans plus d'une commission de doctorat.
Les demandes de participation aux dites commissions sont déposées aux universités aux quelles sont soumis les établissements d'enseignement supérieur et de recherche habilités à décerner le diplôme de doctorat. Les dits enseignants, sont désignés par décision du président de l'université concernée selon leur spécialité.

Art. 10 - La commission de doctorat est présidée par un professeur de l'enseignement supérieur appartenant à l'établissement habilité, désigné pour une période de trois ans par le doyen ou le directeur de l'établissement, parmi les membres de la commission, en tenant compte des compétences scientifiques du concerné ainsi que son ancienneté dans le grade.
La commission se réunit périodiquement une fois au moins par mois sur convocation de son président et en présence d'au moins de la moitié de ses membres, selon un calendrier préparé au début de chaque année universitaire et communiqué aux doctorants.
A défaut de quorum, la commission est convoquée à une autre réunion dans un délai maximum de sept 7 jours et ce, quelque soit le nombre des présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. A égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Les procès-verbaux de la commission de doctorat sont tenus dans un registre spécial conservé à l'administration de l'établissement.

CHAPITRE IV: De la préparation et la soutenance de la thèse de doctorat

Art. 11
- Le sujet de thèse de doctorat doit être un sujet original et innovateur. Le sujet ne doit pas être abordé auparavant ni décerné à un autre doctorant ni enregistré dans le fichier national des thèses de doctorat.

Art. 12 - Le projet de thèse doit comprendre les éléments nécessaires, permettant à la commission de thèse de l'étudiant, créée par l'article 18 du présent décret, ensuite à la commission de doctorat, d'évaluer l'aspect original du sujet de recherche ainsi que la précision du projet de recherche, choisi pour répondre à la question posée.
Le projet de recherche, qui diffère d'un domaine à un autre, comprend les points suivants:
- le sujet de recherche,
- le cadre conceptuel sur lequel se base le sujet de recherche,
- le cadre opérationnel, à partir de la collecte de la matière jusqu'à son analyse,
- les résultats attendus,
- le calendrier de la réalisation.
Après la préparation du projet de thèse et l'accord du directeur, l'étudiant dépose son sujet auprès de l'établissement de l'enseignement supérieur et de recherche concerné, en vue de le soumettre à la commission de doctorat.

Art. 13 - Le doyen ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche déclare l'inscription au doctorat de l'étudiant sur avis favorable de la commission de doctorat concernée et du directeur de la thèse de doctorat.

Art. 14 - Le sujet de thèse agréé est enregistré dans le fichier national des thèses de doctorat, pouvant être consulté par les enseignants et les chercheurs. Le doctorant garde le bénéfice de l'enregistrement dudit sujet en son nom pour une période de trois ans et pour la durée de la prorogation accordée, le cas échéant.

Art. 15 - Lors de la première inscription, une charte des études doctorales est signée par l'étudiant concerné, le directeur de sa thèse, le doyen ou le directeur de l'établissement de l'enseignement supérieur et de recherche, ainsi que le directeur de l'école doctorale et le chef de la structure de recherche accueillant l'étudiant, en cas d'existence, et ce, conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 16 - La durée normale de la préparation de la thèse de doctorat est de trois ans. L'inscription est annuelle. Toutefois, dans les cas exceptionnels, la durée normale peut être prorogée d'une année, renouvelable une seule fois, par décision du président de l'université concernée prise sur proposition du doyen ou du directeur de l'établissement concerné, après avis du directeur de la thèse et de la commission de doctorat concerné, et sur demande écrite de l'étudiant concerné.
Dans les cas de prorogation dans les spécialités assurées par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche agricoles soumis à la cotutelle du ministère chargée de l'enseignement supérieur et du ministère chargé de l'agriculture, les décisions des universités concernées sont prises en coordination avec l'institution de la recherche et de l'enseignement supérieur agricoles.

Art. 17 - Durant leur parcours de formation, les doctorants suivent des cours complémentaires sous forme d'activités de formation et de recherche, de cours joints, de colloques et de stages.
Durant les années d'études doctorales, l'étudiant doit obtenir la validation de groupe de cours complémentaires comprenant trente (30) crédits de la totalité de cent quatre vingt (180) crédits.
La commission de doctorat fixe, en coordination avec l'école doctorale concernée et les structures de recherche accueillant le doctorant, un groupe de cours complémentaires. La commission fixe pour chaque spécialité la nature obligatoire ou optionnelle de ces cours.
Le doctorant choisit les unités dont il souhaite suivre dans le cadre d'appui de son projet de recherche approuvé par le directeur de thèse. Le doctorant peut choisir des cours qui n'entrent pas dans sa spécialité, après accord du directeur de thèse.

Art. 18 - Est créée au sein de chaque établissement habilité à décerner le diplôme de doctorat une commission de thèse pour chaque doctorant, présidée par le directeur de thèse qui veille sur la coordination de ses travaux.
La commission comprend outre le directeur de thèse, deux enseignants parmi ceux qui sont habilités à diriger les thèses de doctorat, désignés par la commission de doctorat compétente.
A défaut de création d'une commission de thèse pour chaque doctorant, le directeur de thèse assure les différentes missions attribuées à la commission concernée.
Les deux membres de ladite commission, sont choisis sur la base des critères de compétence dans le domaine de recherche du doctorant ainsi que l'expérience dans l'encadrement et la mobilisation à plein temps. L'un des deux membres doit être parmi les enseignants permanents dans l'établissement concerné, l'autre membre doit être de l'extérieur de la structure de recherche accueillant l'étudiant concerné si elle existe.

Art. 19 - La commission de thèse est chargée de ce qui suit :
- étudier et approuver le document de synthèse préparé par l'étudiant concerné.
- étudier et approuver le projet de recherche et les problèmes préliminaires et méthodologiques qui y sont inclus.
- rédiger un rapport sur l'avancement de la recherche de l'étudiant concerné.

Art. 20 - Le doctorant prépare à la fin de la première année de doctorat en collaboration avec son directeur de thèse, un projet de recherche cohérent comprenant un calendrier claire d'exécution. Le projet est cosigné par le doctorant et son directeur de thèse et soumis à la commission de thèse de l'étudiant concerné afin d'évaluer sa cohérence et sa qualité.
Tout projet de recherche est discuté lors d'une réunion de la commission de thèse de l'étudiant, qui peut l'approuver ou demander sa révision et sa modification avant sa transmission à la commission de doctorat concernée.
Dans tous les cas, l'approbation finale du projet de recherche est effectuée par la commission de doctorat concernée.

Art. 21 - L'encadrement du doctorant est assuré par un seul directeur de thèse. Toutefois, selon la spécificité du sujet et de ses exigences, l'encadrement peut être, le cas échéant, assuré conjointement par deux directeurs de thèses conformément aux conditions déterminées par les écoles doctorales compétentes en coordination avec la commission de doctorat concernée.

Art. 22 - Tout directeur de thèse doit présenter à la commission de thèse concernée, un rapport annuel sur l'état d'avancement de chaque doctorant sous sa tutelle.

Art. 23 - Le conseil de l'université, sur avis du comité scientifique et pédagogique de l'école doctorale concernée détermine le nombre maximum de doctorants pour chaque directeur de thèse selon le domaine scientifique concerné.

Art. 24 - La thèse de doctorat est préparée au sein de la structure de recherche, si elle existe, et dans le cadre de l'école doctorale sous la responsabilité d'un directeur de thèse ou dans le cadre de la cotutelle. La thèse peut être réalisée dans un établissement économique, social ou administratif sur la base d'une convention conclue à cet effet.
La thèse comprends les recherches effectuées, montre les activités de recherche et expose les nouveaux résultats. Elle doit apporter une contribution innovante dans le domaine de la recherche et démontrer la capacité personnelle du doctorant à accomplir une recherche de haut niveau.

Art. 25 - Les différentes étapes de la préparation de la thèse sont reparties sur les trois années de doctorat comme suit:
- des rapports annuels sur le taux d'avancement des travaux du projet doctoral,
- le texte final de la thèse et sa soutenance,
Sont attribués aux différentes activités menées au cours de ces étapes cent cinquante (150) crédits.

Art. 26 - Après l'approbation du directeur de thèse selon un rapport final positif, le dépôt final de la thèse de doctorat accompagné d'une copie numérique, se fait à l'établissement de l'enseignement supérieur et de recherche concerné en vue de la soutenir et obtenir le diplôme national de doctorat. Le dépôt est enregistré dans un registre dédié à cet effet.
Le dossier de la thèse est étudié par la commission de doctorat dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de dépôt.

Art. 27 - Les travaux du candidat sont étudiés préalablement par deux rapporteurs désignés par la commission de doctorat parmi les professeurs de l'enseignement supérieur et les maîtres de conférences ou ceux ayant un grade équivalent parmi les spécialistes dans le sujet de la thèse.
Les rapporteurs doivent être de l'extérieur de la structure de recherche accueillant le doctorant. L'un des deux, au moins doit être de l'extérieur de l'établissement au quel appartient le candidat.
Le cas échéant, il est possible de faire participer deux rapporteurs appartenant à des établissements étrangers de l'enseignement supérieur ou de la recherche habilités à diriger les thèses dans leurs pays.
Les deux rapporteurs sont tenus de présenter les rapports dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à compter de la date de la réception de la thèse de doctorat.

Art. 28 - L'autorisation de soutenir la thèse est accordée par le doyen ou le directeur de l'établissement après accord de la commission de doctorat concernée. La dite commission émet son avis sur la base de :
- l'obtention du candidat de la validation des crédits relatifs aux cours complémentaires visés à l'article 17 du présent décret,
- la présentation de deux rapports par les deux rapporteurs désignés par la commission.
Dans le cas ou il y a un rapport positif et un autre négatif, un troisième rapporteur est désigné pour trancher, et ce conformément aux dispositions de l'article 27 du présent décret.
Une copie des rapports est délivrée au candidat avant la soutenance qui aura lieu dans un délai minimum de (15) jours et maximum de deux mois à compter de la date de l'accord de l'autorisation de soutenance.

Art. 29 - Le jury de soutenance est composé de cinq (5) membres parmi les enseignants habilités à diriger les thèses de doctorat dans la mention concernée. Il est possible d'augmenter à six (6) le nombre des membres dans le cas de la codirection.

Art. 30 - Le président du jury de soutenance doit être un professeur de l'enseignement supérieur. Le directeur de thèse ne peut pas présider le dit jury.
Deux membres du jury au moins doivent appartenir au grade de professeur de l'enseignement supérieur.

Art. 31 - Sont membres du jury de soutenance le directeur de thèse et les deux rapporteurs ayant accepté la soutenance de la thèse.
Le jury peut comprendre aussi un seul membre ou deux membres spécialisés dans le domaine et appartenant à une université étrangère à condition d'être habilité à diriger les thèses dans leur pays.
En outre la commission de doctorat peut proposer de faire participer avec voix consultative un membre invité non universitaire dont la compétence est reconnue dans le domaine professionnel se rapportant au sujet de la thèse.

Art. 32 - Les membres du jury de soutenance ainsi que son président sont désignés par décision du président de l'université concernée sur proposition du doyen ou du directeur de l'établissement concerné sur avis du directeur de l'école doctorale et au vu du procès verbal de la commission de doctorat et des rapports du directeur de thèse et des rapporteurs.
Les universités concernées prennent leur décisions en coordination avec l'institution de recherche et de l'enseignement supérieur agricoles pour la désignation des jurys de soutenance dans les spécialités assurées par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche agricoles soumis à la cotutelle.
Le jury de soutenance est chargé de l'évaluation finale du travail du doctorant.

Art. 33 - Lors de l'habilitation d'un groupe d'établissements universitaires à décerner le diplôme de doctorat dans le cadre de la coopération entre eux, le jury de soutenance est désigné par décision conjointe des présidents des universités concernées sur proposition des doyens ou directeurs des établissements concernés selon les conditions prévues par une convention conclue à cet effet.

Art. 34 - Le jury de soutenance ne peut siéger qu'en présence de quatre membres universitaires au moins dont, obligatoirement, le président, le directeur de thèse et l'un des deux rapporteurs approuvant la soutenance. Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 35 - L'autorisation de la soutenance de thèse est publiée. Un résumé de la dite thèse est distribué dans l'établissement ou les établissements habilités à décerner le doctorat concerné dix (10) jours au moins avant la date de la soutenance.
La soutenance a lieu publiquement sous forme d'un exposé orale d'une durée de 30 à 40 minutes dans lequel le candidat présente les activités et les résultats de sa recherche suivi d'une discussion entre le candidat et les membres du jury.
Les membres du jury de soutenance se retirent pour délibérations directement après la séance de discussion. Un procès verbal est cosigné à cet effet par le président et l'ensemble des membres du jury.
Le président du jury est chargé de déclarer le résultat dans une séance publique. Il prépare le rapport de discussion dont une copie est délivrée au candidat.

Art. 36 - En cas d'admission, le président du jury de soutenance prononce l'admission du candidat aux études doctorales, l'attribution de 180 crédits et l'obtention du diplôme national de doctorat avec la mention obtenue.
Dans le cas où le diplôme de doctorat n'est pas accordé, le président du jury informe le candidat, par écrit, des raisons qui justifient cette décision.

Art. 37 - Le rapport de thèse comprend l'attribution au candidat admis une des mentions suivantes qui sera mentionnée sur le diplôme de doctorat :
- honorable,
- très honorable,
- très honorable avec félicitation du jury. C'est la plus haute mention qui ne peut être accordée qu'aux candidats faisant preuve d'une excellence exceptionnelle dans les activités de formation et de recherche et au cours de la soutenance.
La dite mention n'est accordée que sur la base d'un vote à bulletin secret et unanime des membres du jury. Dans ce cas le président du jury établit un rapport complémentaire justifiant l'accord de la mention concernée.

Art. 38 - Le diplôme national de doctorat est délivré par le doyen ou le directeur de l'établissement concerné sur avis conforme du jury de la soutenance de thèse.

CHAPITRE V: De la cotutelle

Art. 39
- Le doctorant peut effectuer une partie de sa thèse en Tunisie et l'autre partie dans un autre pays après conclusion d'une convention entre les deux universités ou les deux établissements concernés. Dans ce cas la thèse est nommée « thèse en cotutelle».

Art. 40 - Dans le cadre de la cotutelle de thèse, le doctorant doit être encadré par deux directeurs de thèse habilités à cet effet dans leur pays.

Art. 41 - La cotutelle de thèse permet le développement des échanges et de coopération entre les laboratoires et les établissements universitaires entre les pays. Elle facilite également la mobilité des chercheurs et fait reconnaître les travaux des titulaires de doctorat dans plus d'un pays.

Art. 42 - Lorsque les langues des deux pays sont différentes, la thèse est écrite dans la langue fixée par la convention conclue à cet effet.
La soutenance est tenue devant un jury composé à parité de représentants des deux pays concernés.
La soutenance donne lieu à l'obtention du doctorant de deux diplômes de doctorat délivrés par les deux établissements concernés par la cotutelle.

Art. 43 - Dans le cadre de la cotutelle de thèse,
le dépôt final de la thèse de doctorat doit avoir lieu conformément aux conditions prévues par la convention conclue à cet effet et visée à l'article 39 du présent décret.

CHAPITRE VI: Dispositions transitoires

Art. 44
- Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de l'année universitaire 2012-2013.
Les candidats inscrits au diplôme national de doctorat avant la parution du présent décret demeurent soumis aux dispositions du décret n° 93-1823 sus-indiqué.

Art. 45 - Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 janvier 2013.
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali




Pour técharger la version arabe du texte en format PDF
Cliquer ici

Pour télécharger la version française du texte en format PDF Cliquer ici