Arrêté critères d'inscription Doctorat (29/01/13 )

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 22 avril 2013, fixant les critères des compétences de poursuivre la recherche en vue de l'inscription au diplôme national de doctorat dans le système « LMD ».
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 22 avril 2013, fixant les critères des compétences de poursuivre la recherche en vue de l'inscription au diplôme national de doctorat dans le système « LMD »

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000, relative à l'enseignement supérieur privé, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment par la loi n° 2008-59 du 4 août 2008,
Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, telle que modifiée par le décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,
Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment par le décret n° 2002-2013 du 4 septembre 2002,
Vu le décret n° 95-2601 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de docteur en médecine, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment par le décret n° 2010-1586 du 29 juin 2010,
Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national d'ingénieur, tel que modifié et complété par le décret n° 2009-643 du 2 mars 2009,
Vu le décret n° 95- 2603 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de docteur en médecine dentaire,
Vu le décret n° 95-2605 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de premier cycle d'études d'architecture et du diplôme national d'architecte,
Vu le décret n° 98-1430 du 13 juillet 1998, portant institution et organisation du concours d'agrégation dans les disciplines littéraires, des sciences humaines et des sciences fondamentales,
Vu le décret n° 2001-1913 du 14 août 2001, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de docteur en médecine vétérinaire, tel que modifié par le décret n° 2009-1916 du 9 juin 2009,
Vu le décret n° 2004-1634 du 12 juillet 2004, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de docteur en pharmacie,
Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, tel que modifié et complété par le décret n° 2011-683 du 9 juin 2011,
Vu le décret n° 2011-4132 du 17 novembre 2011, fixant le cadre général du régime des études médicales habilitant à l'exercice de la médecine de famille et la spécialisation en médecine,
Vu le décret n° 2013-47 du 4 janvier 2013, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de doctorat dans le système « LMD », et notamment son article 5,
Vu le décret n° 2013-1372 du 15 mars 2013, portant nomination des membres du gouvernement,
Après consultation des écoles doctorales concernées,
Et après avis du conseil des universités.

Arrête :

Article premier - Le présent arrêté fixe les critères des compétences de poursuivre la recherche en vue de l'inscription au diplôme national de doctorat dans le système « LMD » pour les candidats non titulaires des diplômes de mastère et ayant obtenus les diplômes suivants :
- l'agrégation ou un diplôme étranger admis en équivalence,
- le diplôme national d'ingénieur, diplôme national d'architecte ou un diplôme étranger admis en équivalence,
- le diplôme national de docteur en médecine, en médecine dentaire, en médecine vétérinaire, en pharmacie, ou diplôme national en pharmacie ou un diplôme étranger admis en équivalence.

Art. 2 - Les commissions de doctorat compétentes assurent la vérification des compétences de poursuivre la recherche permettant l'inscription au diplôme national de doctorat et ce à travers l'étude du dossier présenté par le candidat après l'obtention de l'accord préalable d'un enseignant habilité à diriger des thèses de doctorat conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 2013-47 du 4 janvier 2013 susvisé.
L'établissement d'enseignement supérieur et de recherche concerné fixe les pièces composant le dossier de candidature susvisé, les délais de sa présentation ainsi que les modalités de son évaluation. L'étude de dossier de candidature est assurée selon des critères fondamentaux et des critères complémentaires visés ci-après en prenant en considération les spécificités des mentions et des spécialités scientifiques concernées:
A- Les critères fondamentaux :
1- l'excellence dans les études universitaires de base.
2- la formation dans les principes des méthodes de recherche scientifique et ses techniques, soit dans le cadre de la formation de base ou complémentaire, soit dans le cadre des unités d'enseignement qui sont en rapport avec la recherche scientifique.
3- la valeur scientifique et de la recherche du mémoire, du projet de fin d'études ou de la thèse sanctionnant la formation universitaire de base.
4- la capacité de présentation orale du dossier de candidature devant un comité désigné par la commission de doctorat compétente.
B- Les critères complémentaires :
1- la publication d'articles scientifiques, les interventions effectuées ou la participation à des stages.
2- l'obtention de diplômes supplémentaires.
3- l'acquisition d'expériences professionnelles en rapport avec la spécialité.
4- la participation dans l'organisation des activités scientifiques.

Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à partir de l'année universitaire 2012-2013 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 avril 2013.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Moncef Ben Salem

Vu
Le Chef du Gouvernement
Ali Larayedh




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