Décret n° 2012-1227 du 1er août 2012, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de mastère dans le système "LMD". |
Décret n° 2012-1227 du 1er août 2012, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de mastère dans le système "LMD" Le
chef du gouvernement, Sur proposition du ministre de
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la
loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant
organisation provisoire des pouvoirs publics, Vu la loi n°
2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur,
telle que modifiée par le décret-loi n° 2011-31 du 26 avril
2011, Vu la loi n° 2009-21 du 28 avril 2009, fixant le cadre
général de la formation pratique des étudiants de l'enseignement
supérieur au sein des administrations, des entreprises ou des
établissements publics ou privés, Vu le décret n° 73-516 du
30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire,
ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le
décret n°2002-2013 du 4 septembre 2002, Vu le décret n°
92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l'autorité compétente pour
signer les diplômes scientifiques nationaux, Vu le décret n°
93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des
diplômes scientifiques nationaux sanctionnant les études
doctorales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et
notamment le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003, Vu le décret
n? 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des
étudiants à la vie universitaire, tel que modifié et complété
par le décret n°97-1359 du 14 juillet 1997, Vu le décret n°
2005-1557 du 16 mai 2005, fixant le cadre général du régime des
études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux du
mastère professionnel, Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août
2008, portant organisation des universités et des établissements
d'enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur
fonctionnement, tel que modifié et complété par le décret n°
2011-683 du 9 juin 2011, Vu le décret n° 2008-3123 du 22
septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et
les conditions d'obtention du diplôme national de licence dans les
différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités
du système "LMD", Vu le décret n° 2009-2139 du 8
juillet 2009, fixant la classification nationale des
qualifications, Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre
2011, portant nomination des membres du gouvernement, Vu l'avis
des conseils scientifiques des établissements d'enseignement
supérieur et de recherche concernés, Vu les délibérations
des conseils des universités, Vu l'habilitation du conseil des
universités, Vu l'avis du tribunal administratif, Vu la
délibération du conseil des ministres et après information du
Président de la République.
Décrète : Article
premier - Le présent décret fixe le cadre général
du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme
national de mastère dans le système «LMD».
TITRE
PREMIER: Dispositions communes
Art.
2 - Les études du diplôme national de mastère sont
assurées sous forme de formation présentielle, à distance,
continue ou à la demande. Le diplôme national de mastère
dans le système «LMD» est subdivisé en mastère professionnel et
mastère de recherche et ce, dans une seule ou dans plusieurs
mentions cohérentes entre elles.
Art.
3 - Le diplôme national de mastère est décerné
par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche
habilités par arrêté du ministre chargé de l'enseignement
supérieur et le cas échéant, par arrêté conjoint avec le
ministre concerné, après délibération du conseil des universités.
Le dit arrêté fixe l'établissement auquel l'habilitation est
accordée ainsi que la spécialité relative au diplôme
concerné.
L'habilitation n'est accordée que si les garanties
nécessaires relatives notamment à l'existante du cadre
d'enseignement et d'encadrement, la qualité du contenu de la
formation, la participation des structures de recherche, ainsi que
les équipements et le partenariat avec le secteur économique et
social, sont disponibles à l'établissement d'enseignement supérieur
et de recherche. La durée de l'habilitation est fixée à
quatre (4) années renouvelables après la réalisation d'une
évaluation à cet effet conformément à la réglementation en
vigueur. L'habilitation peut être retirée avant l'expiration
de la période de quatre (4) années en vertu d'un arrêté motivé,
pris après délibération du conseil des universités, et ce après
la réalisation d'une évaluation à l'effet.
Art.
4 - L'habilitation est accordée à un seul
établissement d'enseignement supérieur et de recherche ou
conjointement à deux établissements relevant d'une ou de plusieurs
universités tunisiennes et étrangères sur la base de conventions
conclues à cet effet.
Art. 5 - Les études en vue de l'obtention du diplôme national de mastère durent deux (2) ans et comprennent cent vingt (120) crédits répartis sur quatre semestres. Le semestre comprend au moins quatorze (14) semaines d'enseignement. Art.
6 - Le président de l'université fixe le nombre de
places ouvertes pour l'inscription au diplôme national de mastère
dans les limites des capacités d'encadrement disponibles sur
proposition du doyen ou du directeur de l'établissement de
l'enseignement supérieur et de recherche après avis de la
commission de mastère concernée. 15% au moins de la capacité
d'accueil doit être réservé aux candidats d'autres
établissements.
Le doyen ou le directeur de l'établissement
d'enseignement supérieur et de recherche concerné déclare
l'admission en vue de l'inscription au diplôme national de mastère,
après évaluation et classement des dossiers des candidats par la
commission de mastère, conformément aux critères qu'elle a fixé
et qui ont été approuvés par le président de l'université.
Art.
7 - Le nombre des inscriptions autorisées en
première et en deuxième année du diplôme national de mastère est
fixé à une seule inscription pour chaque année. L'étudiant peut
bénéficier d'une inscription supplémentaire en cas de redoublement
à l'une des deux années.
Tout étudiant ayant épuisé son
droit d'inscription en première année ou en deuxième année peut
valider les unités d'enseignement qu'il a obtenu et passer les
examens relatifs aux unités d'enseignement restantes au cours de
l'année suivante.
Art.
8 - Le régime des études et des examens applicable
à chaque diplôme de mastère est fixé par arrêté du ministre
chargé de l'enseignement supérieur ou le cas échéant, par arrêté
conjoint avec le ministre concerné, sur proposition de la commission
de mastère concernée de l'établissement, après délibération du
conseil de l'université et habilitation du conseil des
universités.
Ledit arrêté fixe notamment les unités
d'enseignement de chaque semestre, leurs types, le volume des heures
de formation présentielle, le nombre des crédits qui leur sont
accordés, leurs coefficients, les modalités de leur évaluation
ainsi que les modalités d'organisation de la formation pratique et
son évaluation.
Art.
9 - L'évaluation au diplôme national de mastère
dans les trois premiers semestres est basée sur un régime mixte
joignant le contrôle continu et les examens semestriels finals avec
une seule session de rattrapage.
Lors de l'établissement des
régimes d'examens spécifiques à chaque diplôme de mastère, sont
à prendre en considération, les principes pédagogiques généraux
de l'enseignement supérieur se rapportant notamment à la
capitalisation des unités d'enseignement dans lesquels la moyenne a
été obtenue, le bénéfice de la meilleure des deux notes finales
obtenues entre les deux sessions d'examen et à la compensation des
notes obtenues aux différents unités de la même année. Le
principe de compensation des notes n'est pas pris en considération
entre les notes des unités d'enseignement du troisième semestre et
la note du mémoire de stage de fin d'études du mastère
professionnel ou ceux qui en sont équivalents visée à l'article 21
du présent décret ou la note du mémoire de recherche visée à
l'article 36 du présent décret.
Art.
10 -
Les unités d'enseignement relatives aux stages, à la soutenance du
mémoire de stage de fin d'études de mastère professionnel ou qui
en sont équivalents et la soutenance du mémoire de recherche sont
exceptées du principe de deux sessions d'examens. Les étudiants
qui n'ont pas réalisé leurs stages ou qui n'ont pas soutenu avec
succès le mémoire de stage de fin d'études du mastère
professionnel ou qui en sont équivalents ainsi que les étudiants
qui n'ont pas réalisé le mémoire de recherche dans les délais ou
qui ne l'ont pas soutenu peuvent bénéficier à cet effet d'une
prorogation exceptionnelle pour une durée maximale de six (6) mois
non renouvelables.
TITRE
II: Du diplôme national de mastère professionnel
Art.
11 - Sont autorisés à s'inscrire, en vue de
préparer le diplôme national de mastère professionnel, les
étudiants excellents parmi les titulaires du : - diplôme
national de licence appliquée dans le système "LMD" ou un
diplôme équivalent, - diplôme national de licence
fondamentale dans le système "LMD" ou un diplôme
équivalent, - diplôme sanctionnant une formation universitaire
qui dure trois (3) ans au moins après le baccalauréat. La
commission du mastère professionnel peut dispenser les étudiants
titulaires de diplômes sanctionnant une formation universitaire qui
dure plus que trois (3) ans de poursuivre les cours et les examens se
rapportant aux unités communes entres le diplôme du mastère
concerné et le diplôme obtenu.
Art.
12 -
Les quatre semestres du diplôme national de mastère professionnel
sont répartis comme suit : - deux semestres consacrés aux
enseignements communs entre les différents parcours du mastère
professionnel concerné. Ces enseignements consistent à approfondir
la spécialité et à l'apprentissage des méthodologies de la
recherche scientifique et du développement technologique, - un
semestre consacré à l'affinement de la spécialité professionnelle
que poursuit l'étudiant, - un semestre consacré à la
réalisation d'un stage de fin d'études du mastère professionnel
portant sur un sujet pratique sanctionné par la préparation et la
soutenance d'un mémoire. Ledit sujet est fixé en commun accord
entre l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche
concerné et l'entreprise qui accueille le stage. A défaut de la
réalisation du stage, il est possible de réaliser un projet
professionnel tutoré, une étude de cas et sa simulation ou un plan
d'affaires pour la création d'une entreprise en rapport avec la
spécialité ou le secteur professionnel concerné, et ce compte tenu
des spécificités de la formation.
Art.
13 - La spécialité au troisième semestre du
mastère professionnel peut être affinée en commun accord avec le
milieu professionnel en vu d'initier un nombre limité d'étudiants à
une profession déterminée.
Art.
14 - Les trois premiers semestres du diplôme
national de mastère professionnel comprennent des unités
d'enseignement obligatoires et optionnelles sous forme :
- de
cours théoriques approfondis, cours intégrés, séminaires, travaux
pratiques et de terrain, travaux dirigés, exposés, projets
individuels ou collectifs, - d'apprentissage de méthodologies
de recherche, de recherche appliquée et de développement
technologique, - d'apprentissage en milieu professionnel sous
forme de stages ou de formation par alternance.
Art.
15 - Sont créées au sein de chaque établissement
habilité à décerner le diplôme national de mastère
professionnel, des commissions de mastère professionnel dans chaque
matière ou dans un ensemble de matières. Chaque commission comprend
les enseignants du mastère professionnel ayant au moins le grade de
maître assistant ainsi que des représentants du milieu économique
et social titulaires de diplômes universitaires dont le nombre ne
doit pas dépasser la moitié du nombre global des membres de la
commission concernée. Ils sont désignés par le doyen ou le
directeur de l'établissement d'enseignement supérieur et de
recherche.
La commission de mastère professionnel est
présidée par le doyen ou le directeur de l'établissement
d'enseignement supérieur et de recherche ou celui qu'il désigne
parmi les enseignants membres de la commission ayant le plus
d'expérience. La commission se réunit sur convocation de son
président et avec la présence de la moitié de ses membres, au
moins. A défaut du quorum, la commission est convoquée à une autre
réunion dans un délai de quatre (4) jours et ce, quelque soit le
nombre des membres présents. Les décisions de la commission sont
prises par consensus et à défaut, à la majorité des voix des
membres présents. A égalité des voix, la voix du président est
prépondérante. Les délibérations de la commission sont
consignées dans un procès verbal dont une copie est adressée au
président de l'université.
Art.
16 - La commission de mastère professionnel est
chargée de :
- fixer le nombre de places ouvertes pour
l'inscription au diplôme, - évaluer les dossiers des candidats
et les classer, selon les critères qu'elle a fixé et qui ont été
approuvés par le président de l'université, - organiser
les enseignements et les activités de recherche et de formation
pratique, - valider les sujets des mémoires des stages de fin
d'études du mastère professionnel ou ceux qui en sont
équivalents, - désigner les encadreurs des mémoires de stages
de fin d'études du mastère professionnel ou de ceux qui en sont
équivalents.
Art. 17 - Les encadreurs des stages et des activités pratiques qui en sont équivalentes et les encadreurs des mémoires de stage de mastère professionnel ou ceux qui en sont équivalents sont habilités par la commission de mastère professionnel parmi les enseignants qui assurent des cours au mastère professionnel concerné et les professionnels participants à la formation des étudiants. Art. 18 - Pour le passage de la première année à la deuxième année du diplôme national de mastère professionnelle, l'étudiant doit avoir une note supérieure ou égale à 10/20 dans toutes les unités d'enseignement ou une moyenne annuelle générale supérieure ou égale à 10/20 par compensation entre toutes les notes des unités d'enseignement. Art.
19 - L'autorisation de soutenir le mémoire de stage
de fin d'études du mastère professionnel ou ceux qui en sont
équivalents est accordée par le doyen ou le directeur de
l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche aux
étudiants ayant réussi aux examens de la première année et aux
examens du troisième semestre au vu d'un rapport favorable établi
par l'encadreur dudit mémoire et après accord de la commission de
mastère professionnel.
Le candidat doit déposer à
l'établissement six (6) exemplaires et une copie électronique du
mémoire dont la soutenance à été agréée et ce, trois (3)
semaines au moins avant la date de la soutenance.
Art.
20 - La soutenance du mémoire de stage de fin
d'études du mastère professionnel ou ceux qui en sont équivalents
a lieu publiquement devant un jury composé de trois (3) membres dont
l'encadreur universitaire et l'encadreur professionnel le cas échéant
. Le président du jury est désigné parmi les enseignants
universitaires habilités à encadrer les mémoires de stages de fin
d'études du mastère professionnel.
La commission de mastère
professionnel peut proposer de faire participer au jury avec voix
consultative, un seul membre non universitaire dont la compétence
est reconnue dans le domaine professionnel se rapportant au sujet du
mémoire. Le doyen ou le directeur de l'établissement
d'enseignement supérieur et de recherche désigne les membres du
jury et son président après avis de la commission de mastère
professionnel concernée. Les décisions du jury de soutenance
sont rendues à la majorité des voix.
Art.
21 - Est attribuée à l'étudiant qui a soutenu avec
succès le mémoire de stage de fin d'études du mastère
professionnel ou ceux qui en sont équivalents une mention comme suit
:
- Passable : si l'étudiant obtient une note égale ou
supérieure à 10/20 et inférieure à 12/20. - Assez bien: si
l'étudiant obtient une note égale ou supérieure à 12/20 et
inférieure à 14/20. - Bien : si l'étudiant obtient une note
égale ou supérieure à 14/20 et inférieure à 16/20. - Très
bien : si l'étudiant obtient une note égale ou supérieure à
16/20.
Art.
22 - L'établissement d'enseignement supérieur et de
recherche décerne à l'étudiant qui a terminé une spécialité
déterminée et a obtenu les crédits correspondants, le diplôme
national de mastère professionnel, un relevé de notes et un
supplément au diplôme fournissant des informations descriptives des
connaissances et des compétences acquises par l'étudiant durant la
période de la formation.
En cas de non obtention du
diplôme national de mastère professionnel, l'étudiant capitalise
les unités d'enseignement dont lesquelles il a obtenu une moyenne
supérieure ou égale à 10/20 et dont les crédits ont été validé.
Art.
23 - Le diplôme national de mastère professionnel
mentionne le domaine de formation, la mention, la spécialité, la
moyenne obtenue aux quatre semestres de la formation, le nombre de
crédits capitalisés et la mention attribuée. Cette mention sera
comme suit :
- Passable : si la moyenne est supérieure ou égale
à 10/20 et inférieure à 12/20, - Assez bien : si la moyenne
est supérieure ou égale à 12/20 et inférieure à 14/20, -
Bien : si la moyenne est supérieure ou égale à 14/20 et inférieure
à 16/20, - Très bien : si la moyenne est supérieure ou égale
à 16/20.
TITRE
III: Du diplôme national de mastère de recherche
Art.
24 - Sont autorisés à s'inscrire, en vue de
préparer le diplôme national de mastère de recherche, les
étudiants excellents parmi les titulaires du : - diplôme
national de licence fondamentale dans le système "LMD"
dans les parcours en relation avec le diplôme concerné ou un
diplôme équivalent, - diplôme national de licence appliqué
dans le système "LMD" dans les parcours en relation avec
le diplôme concerné ou un diplôme équivalent et ce, dans la
limite de 10% de la capacité d'accueil. Toutefois, ce taux n'est pas
applicable en cas d'inexistence de licences fondamentales habilités
dans la spécialité concernée. - diplôme sanctionnant une
formation universitaire qui dure plus de trois (3) ans au moins après
le baccalauréat. La commission de mastère de recherche peut
dispenser les étudiants titulaires de diplômes sanctionnant une
formation universitaire qui dure plus que trois (3) ans de poursuivre
les cours et les examens se rapportant aux unités communes entres le
diplôme du mastère concerné et le diplôme obtenu.
Art.
25 -
Les quatre semestres du diplôme national de mastère de recherche
sont répartis comme suit : - trois semestres consacrés
aux enseignements se rapportant à l'approfondissement de la
spécialité, aux méthodologies de recherche, à la documentation
scientifique, à la recherche et à l'initiation pédagogique. -
un semestre consacré à la préparation du mémoire de mastère de
recherche.
Art.
26 - Les trois premiers semestres du diplôme
national de mastère de recherche comprennent des unités
d'enseignement obligatoires et optionnelles sous forme de :
-
cours théoriques, travaux dirigés, cours intégrés, séminaires,
travaux pratiques et de terrains, ateliers, exposés et travaux
personnels. - un stage au sein des structures de
recherche, administrations, établissements ou entreprises publiques
ou privées le cas échéant.
Art.
27 - Pour le passage de la première année à la
deuxième année du diplôme national de mastère de recherche,
l'étudiant doit avoir une note supérieure ou égale à 10/20 dans
toutes les unités d'enseignement ou une moyenne générale
supérieure ou égale à 10/20 par compensation entre toutes les
notes des unités d'enseignement.
Art.
28 - Le doyen ou le directeur de l'établissement
d'enseignement supérieur et de recherche accorde l'autorisation
d'inscription pour préparer le mémoire de mastère de recherche aux
étudiants ayant réussi aux examens de la première année et aux
examens du troisième semestre.
Art.
29 - Pour la préparation du mémoire de recherche en
vue de l'obtention du diplôme national de mastère de recherche,
chaque candidat doit obtenir un accord préalable d'un enseignant
dans la spécialité habilité à diriger ces mémoires.
Le
mémoire de recherche porte sur un sujet agréé par la commission de
mastère de recherche prévue par l'article 31 du présent décret. Le
sujet du mémoire de recherche en vue de l'obtention du diplôme
national de mastère de recherche agréé est enregistré sur un
fichier électronique établi à cet effet à l'établissement
d'enseignement supérieur et de recherche. Le fichier peut être
consulté par les enseignants et les chercheurs. Un fichier
électronique central est établi au ministère chargé de
l'enseignement supérieur.
Art.
30 - Les professeurs d'enseignement supérieur et les
maîtres de conférences dirigent les mémoires de recherche en vue
de l'obtention du diplôme national de mastère de recherche. Les
maîtres assistants titulaires peuvent diriger ces mémoires.
Art.
31 - Sont créées au sein de chaque établissement
d'enseignement supérieur et de recherche habilité à décerner le
diplôme national de mastère de recherche, des commissions de
mastère de recherche dans chaque mention ou groupe de mentions.
Chaque commission comprend les enseignants de la mention ou le groupe
de mentions habilités à diriger les mémoires de mastère de
recherche appartenant audit établissement.
Chaque enseignant
habilité à diriger lesdits mémoires et qui appartient à un
établissement non habilité, peut, soit à sa demande ou à la
demande de l'établissement habilité être membre de la commission
de mastère de recherche se rapportant à sa mention et relevant
dudit établissement. Les demandes de participation aux dites
commissions sont déposées aux universités desquelles relèvent les
établissements d'enseignement supérieur et de recherche habilités
à décerner ce diplôme. Ces enseignants sont désignés, chacun
selon sa spécialité, par le président de l'université.
Art.
32 -
La commission de mastère de recherche est présidée par le doyen ou
le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur et de
recherche ou celui qu'il désigne parmi les enseignants membres de la
commission ayant le plus d'expérience. La commission se réunit
sur convocation de son président et avec la présence de la moitié
de ses membres, au moins. A défaut du quorum, la commission est
convoquée à une autre réunion dans un délai de quatre (4) jours
et ce, quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions
de la commission sont prises par consensus et à défaut, à la
majorité des voix des membres présents. A égalité des voix, la
voix du président est prépondérante. Les délibérations
de la commission sont consignées dans un procès-verbal dont une
copie est adressée au président de l'université.
Art.
33 - La commission de mastère de recherche est
chargée de:
- fixer le nombre de places ouvertes pour
l'inscription au diplôme, - évaluer les dossiers des candidats
et les classer, selon les critères qu'elle a fixé et approuvés par
le président de l'université, - organiser les
enseignements et les activités de recherche et de formation
pratique, - valider les sujets de mémoires de recherche et les
rapports d'activités de formation pratique, - désigner
les encadreurs de mémoires de recherche et les rapports d'activités
de formation pratique, - proposer au doyen ou le directeur
de l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche la
composition de jurys de soutenance des mémoires de recherche.
Art.
34 - L'autorisation de soutenir le mémoire de
mastère de recherche est accordée par le doyen ou le directeur de
l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche aux
étudiants ayant réussi aux examens de la première année et aux
examens du troisième semestre au vu d'un rapport favorable établi
par l'encadreur dudit mémoire et après accord de la commission du
mastère de recherche.
Le candidat doit déposer à
l'établissement six (6) exemplaires et une copie électronique du
mémoire dont la soutenance à été agréée et ce, trois (3)
semaines au moins avant la date de la soutenance.
Art.
35 - La soutenance du mémoire de mastère de
recherche a lieu publiquement devant un jury composé de trois (3)
membres, dont l'encadreur, désignés par le président de la
commission de mastère de recherche parmi les enseignants habilités
à diriger les mémoires de mastère de recherche, après avis de la
commission de mastère concernée. Le président du jury est désigné
parmi les membres ayant le grade de professeur d'enseignement
supérieur ou maître de conférences.
La commission de mastère
de recherche peut proposer de faire participer au jury avec une voix
consultative, un seul membre non universitaire dont la compétence
est reconnue dans le domaine objet du mémoire. Les
décisions du jury de soutenance sont prises à la majorité des
voix.
Art.
36 - Est attribuée à l'étudiant qui a soutenu le
mémoire de recherche une mention comme suit :
- Passable : si
l'étudiant obtient une note égale ou supérieure à 10/20 et
inférieure à 12/20. - Assez bien : si l'étudiant obtient une
note égale ou supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20. -
Bien : si l'étudiant obtient une note égale ou supérieure à 14/20
et inférieure à 16/20. - Très bien : si l'étudiant obtient
une note égale ou supérieure à 16/20.
Art.
37 - L'établissement d'enseignement supérieur et de
recherche décerne à l'étudiant qui a terminé une spécialité
déterminée et a obtenu les crédits correspondants, le diplôme
national de mastère de recherche, un relevé de notes et un
supplément au diplôme fournissant des informations descriptives des
connaissances et des compétences acquises par l'étudiant durant la
période de la formation.
En cas de non obtention du diplôme
nationale de mastère de recherche, l'étudiant capitalise les unités
d'enseignement dont lesquelles il a obtenu une moyenne supérieure ou
égale à 10/20 et dont les crédits ont été validés.
Art.
38 - Le diplôme national de mastère de recherche
mentionne le domaine de formation, la mention, la spécialité, la
moyenne obtenue aux quatre semestres de formation, le nombre de
crédits capitalisés et la mention attribuée. Cette mention sera
comme suit :
- Passable : si la moyenne est égale ou supérieure
à 10/20 et inférieure à 12/20, - Assez bien : si la moyenne
est égale ou supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20, -
Bien : si la moyenne est égale ou supérieure à 14/20 et inférieure
à 16/20, - Très bien : si la moyenne est égale ou supérieure
à 16/20.
TITRE
IV: Dispositions transitoires
Art. 39 -
Le régime du diplôme national de mastère et le régime du diplôme
national de mastère professionnel prévus par le décret n° 93-1823
du 6 septembre 1993 et le décret n° 2005-1557 du 16 mai 2005
prennent fin à la fin de l'année universitaire 2011-2012.
Art.
40 -
Les acquis des étudiants relatifs au maintien des unités
d'enseignement obtenues dans le cadre de l'ancien régime et leur
homologation avec les unités d'enseignement du diplôme national de
mastère dans le système «LMD», seront valorisés. Est créée
au niveau de chaque université, par décision de son président, une
commission chargée de l'homologation des unités des diplômes de
l'ancien régime avec les unités d'enseignement des diplômes de
mastère dans le système «LMD».
Art. 41 - Les dispositions du présent décret entre en vigueur à partir de l'année universitaire 2009-2010. Art. 42 - Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis,
le 1er août 2012.
Le Chef du Gouvernement Hamadi Jebali
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