Décret n° 2012-1227 fixant le cadre général du régime des études de mastère dans le système (11/07/15 )

Décret n° 2012-1227 du 1er août 2012, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de mastère dans le système "LMD".

Décret n° 2012-1227 du 1er août 2012, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de mastère dans le système "LMD"


Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l'enseignement supérieur, telle que modifiée par le décret-loi n° 2011-31 du 26 avril 2011,
Vu la loi n° 2009-21 du 28 avril 2009, fixant le cadre général de la formation pratique des étudiants de l'enseignement supérieur au sein des administrations, des entreprises ou des établissements publics ou privés,
Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n°2002-2013 du 4 septembre 2002,
Vu le décret n° 92-1932 du 2 novembre 1992, fixant l'autorité compétente pour signer les diplômes scientifiques nationaux,
Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, fixant les conditions d'obtention des diplômes scientifiques nationaux sanctionnant les études doctorales, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2003-1665 du 4 août 2003,
Vu le décret n? 95-1419 du 31 juillet 1995, fixant la contribution financière des étudiants à la vie universitaire, tel que modifié et complété par le décret n°97-1359 du 14 juillet 1997,
Vu le décret n° 2005-1557 du 16 mai 2005, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux du mastère professionnel,
Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, tel que modifié et complété par le décret n° 2011-683 du 9 juin 2011,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système "LMD",
Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant la classification nationale des qualifications,
Vu le décret n° 2011-4796 du 29 décembre 2011, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'avis des conseils scientifiques des établissements d'enseignement supérieur et de recherche concernés,
Vu les délibérations des conseils des universités,
Vu l'habilitation du conseil des universités,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.

Décrète :

Article premier - Le présent décret fixe le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national de mastère dans le système «LMD».

TITRE PREMIER: Dispositions communes

Art. 2 - Les études du diplôme national de mastère sont assurées sous forme de formation présentielle, à distance, continue ou à la demande. 
Le diplôme national de mastère dans le système «LMD» est subdivisé en mastère professionnel et mastère de recherche et ce, dans une seule ou dans plusieurs mentions cohérentes entre elles. 

Art. 3 - Le diplôme national de mastère est décerné par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche habilités par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et le cas échéant, par arrêté conjoint avec le ministre concerné, après délibération du conseil des universités. Le dit arrêté fixe l'établissement auquel l'habilitation est accordée ainsi que la spécialité relative au diplôme concerné.
L'habilitation n'est accordée que si les garanties nécessaires relatives notamment à l'existante du cadre d'enseignement et d'encadrement, la qualité du contenu de la formation, la participation des structures de recherche, ainsi que les équipements et le partenariat avec le secteur économique et social, sont disponibles à l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche. 
La durée de l'habilitation est fixée à quatre (4) années renouvelables après la réalisation d'une évaluation à cet effet conformément à la réglementation en vigueur.
L'habilitation peut être retirée avant l'expiration de la période de quatre (4) années en vertu d'un arrêté motivé, pris après délibération du conseil des universités, et ce après la réalisation d'une évaluation à l'effet.


Art. 4 - L'habilitation est accordée à un seul établissement d'enseignement supérieur et de recherche ou conjointement à deux établissements relevant d'une ou de plusieurs universités tunisiennes et étrangères sur la base de conventions conclues à cet effet. 

Art. 5 - Les études en vue de l'obtention du diplôme national de mastère durent deux (2) ans et comprennent cent vingt (120) crédits répartis sur quatre semestres. Le semestre comprend au moins quatorze (14) semaines d'enseignement. 


Art. 6 - Le président de l'université fixe le nombre de places ouvertes pour l'inscription au diplôme national de mastère dans les limites des capacités d'encadrement disponibles sur proposition du doyen ou du directeur de l'établissement de l'enseignement supérieur et de recherche après avis de la commission de mastère concernée. 15% au moins de la capacité d'accueil doit être réservé aux candidats d'autres établissements.
Le doyen ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche concerné déclare l'admission en vue de l'inscription au diplôme national de mastère, après évaluation et classement des dossiers des candidats par la commission de mastère, conformément aux critères qu'elle a fixé et qui ont été approuvés par le président de l'université. 


Art. 7 - Le nombre des inscriptions autorisées en première et en deuxième année du diplôme national de mastère est fixé à une seule inscription pour chaque année. L'étudiant peut bénéficier d'une inscription supplémentaire en cas de redoublement à l'une des deux années.
Tout étudiant ayant épuisé son droit d'inscription en première année ou en deuxième année peut valider les unités d'enseignement qu'il a obtenu et passer les examens relatifs aux unités d'enseignement restantes au cours de l'année suivante. 


Art. 8 - Le régime des études et des examens applicable à chaque diplôme de mastère est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le cas échéant, par arrêté conjoint avec le ministre concerné, sur proposition de la commission de mastère concernée de l'établissement, après délibération du conseil de l'université et habilitation du conseil des universités.
Ledit arrêté fixe notamment les unités d'enseignement de chaque semestre, leurs types, le volume des heures de formation présentielle, le nombre des crédits qui leur sont accordés, leurs coefficients, les modalités de leur évaluation ainsi que les modalités d'organisation de la formation pratique et son évaluation.

Art. 9 - L'évaluation au diplôme national de mastère dans les trois premiers semestres est basée sur un régime mixte joignant le contrôle continu et les examens semestriels finals avec une seule session de rattrapage.
Lors de l'établissement des régimes d'examens spécifiques à chaque diplôme de mastère, sont à prendre en considération, les principes pédagogiques généraux de l'enseignement supérieur se rapportant notamment à la capitalisation des unités d'enseignement dans lesquels la moyenne a été obtenue, le bénéfice de la meilleure des deux notes finales obtenues entre les deux sessions d'examen et à la compensation des notes obtenues aux différents unités de la même année.
Le principe de compensation des notes n'est pas pris en considération entre les notes des unités d'enseignement du troisième semestre et la note du mémoire de stage de fin d'études du mastère professionnel ou ceux qui en sont équivalents visée à l'article 21 du présent décret ou la note du mémoire de recherche visée à l'article 36 du présent décret. 

  
Art. 10 - Les unités d'enseignement relatives aux stages, à la soutenance du mémoire de stage de fin d'études de mastère professionnel ou qui en sont équivalents et la soutenance du mémoire de recherche sont exceptées du principe de deux sessions d'examens.
Les étudiants qui n'ont pas réalisé leurs stages ou qui n'ont pas soutenu avec succès le mémoire de stage de fin d'études du mastère professionnel ou qui en sont équivalents ainsi que les étudiants qui n'ont pas réalisé le mémoire de recherche dans les délais ou qui ne l'ont pas soutenu peuvent bénéficier à cet effet d'une prorogation exceptionnelle pour une durée maximale de six (6) mois non renouvelables.


TITRE II: Du diplôme national de mastère professionnel

Art. 11 - Sont autorisés à s'inscrire, en vue de préparer le diplôme national de mastère professionnel, les étudiants excellents parmi les titulaires du : 
- diplôme national de licence appliquée dans le système "LMD" ou un diplôme équivalent,
- diplôme national de licence fondamentale dans le système "LMD" ou un diplôme équivalent,
- diplôme sanctionnant une formation universitaire qui dure trois (3) ans au moins après le baccalauréat.
La commission du mastère professionnel peut dispenser les étudiants titulaires de diplômes sanctionnant une formation universitaire qui dure plus que trois (3) ans de poursuivre les cours et les examens se rapportant aux unités communes entres le diplôme du mastère concerné et le diplôme obtenu. 

  
Art. 12 - Les quatre semestres du diplôme national de mastère professionnel sont répartis comme suit :
- deux semestres consacrés aux enseignements communs entre les différents parcours du mastère professionnel concerné. Ces enseignements consistent à approfondir la spécialité et à l'apprentissage des méthodologies de la recherche scientifique et du développement technologique,
- un semestre consacré à l'affinement de la spécialité professionnelle que poursuit l'étudiant,
- un semestre consacré à la réalisation d'un stage de fin d'études du mastère professionnel portant sur un sujet pratique sanctionné par la préparation et la soutenance d'un mémoire. Ledit sujet est fixé en commun accord entre l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche concerné et l'entreprise qui accueille le stage. A défaut de la réalisation du stage, il est possible de réaliser un projet professionnel tutoré, une étude de cas et sa simulation ou un plan d'affaires pour la création d'une entreprise en rapport avec la spécialité ou le secteur professionnel concerné, et ce compte tenu des spécificités de la formation.


Art. 13 - La spécialité au troisième semestre du mastère professionnel peut être affinée en commun accord avec le milieu professionnel en vu d'initier un nombre limité d'étudiants à une profession déterminée.

Art. 14 - Les trois premiers semestres du diplôme national de mastère professionnel comprennent des unités d'enseignement obligatoires et optionnelles sous forme :
- de cours théoriques approfondis, cours intégrés, séminaires, travaux pratiques et de terrain, travaux dirigés, exposés, projets individuels ou collectifs,
- d'apprentissage de méthodologies de recherche, de recherche appliquée et de développement technologique,
- d'apprentissage en milieu professionnel sous forme de stages ou de formation par alternance.

Art. 15 - Sont créées au sein de chaque établissement habilité à décerner le diplôme national de mastère professionnel, des commissions de mastère professionnel dans chaque matière ou dans un ensemble de matières. Chaque commission comprend les enseignants du mastère professionnel ayant au moins le grade de maître assistant ainsi que des représentants du milieu économique et social titulaires de diplômes universitaires dont le nombre ne doit pas dépasser la moitié du nombre global des membres de la commission concernée. Ils sont désignés par le doyen ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche. 
La commission de mastère professionnel est présidée par le doyen ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche ou celui qu'il désigne parmi les enseignants membres de la commission ayant le plus d'expérience.
La commission se réunit sur convocation de son président et avec la présence de la moitié de ses membres, au moins. A défaut du quorum, la commission est convoquée à une autre réunion dans un délai de quatre (4) jours et ce, quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions de la commission sont prises par consensus et à défaut, à la majorité des voix des membres présents. A égalité des voix, la voix du président est prépondérante. 
Les délibérations de la commission sont consignées dans un procès verbal dont une copie est adressée au président de l'université.

Art. 16 - La commission de mastère professionnel est chargée de :
- fixer le nombre de places ouvertes pour l'inscription au diplôme,
- évaluer les dossiers des candidats et les classer, selon les critères qu'elle a fixé et qui ont été approuvés par le président de l'université, 
- organiser les enseignements et les activités de recherche et de formation pratique,
- valider les sujets des mémoires des stages de fin d'études du mastère professionnel ou ceux qui en sont équivalents,
- désigner les encadreurs des mémoires de stages de fin d'études du mastère professionnel ou de ceux qui en sont équivalents. 

Art. 17 - Les encadreurs des stages et des activités pratiques qui en sont équivalentes et les encadreurs des mémoires de stage de mastère professionnel ou ceux qui en sont équivalents sont habilités par la commission de mastère professionnel parmi les enseignants qui assurent des cours au mastère professionnel concerné et les professionnels participants à la formation des étudiants. 

Art. 18 - Pour le passage de la première année à la deuxième année du diplôme national de mastère professionnelle, l'étudiant doit avoir une note supérieure ou égale à 10/20 dans toutes les unités d'enseignement ou une moyenne annuelle générale supérieure ou égale à 10/20 par compensation entre toutes les notes des unités d'enseignement.


Art. 19 - L'autorisation de soutenir le mémoire de stage de fin d'études du mastère professionnel ou ceux qui en sont équivalents est accordée par le doyen ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche aux étudiants ayant réussi aux examens de la première année et aux examens du troisième semestre au vu d'un rapport favorable établi par l'encadreur dudit mémoire et après accord de la commission de mastère professionnel.
Le candidat doit déposer à l'établissement six (6) exemplaires et une copie électronique du mémoire dont la soutenance à été agréée et ce, trois (3) semaines au moins avant la date de la soutenance.


Art. 20 - La soutenance du mémoire de stage de fin d'études du mastère professionnel ou ceux qui en sont équivalents a lieu publiquement devant un jury composé de trois (3) membres dont l'encadreur universitaire et l'encadreur professionnel le cas échéant . Le président du jury est désigné parmi les enseignants universitaires habilités à encadrer les mémoires de stages de fin d'études du mastère professionnel.
La commission de mastère professionnel peut proposer de faire participer au jury avec voix consultative, un seul membre non universitaire dont la compétence est reconnue dans le domaine professionnel se rapportant au sujet du mémoire. 
Le doyen ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche désigne les membres du jury et son président après avis de la commission de mastère professionnel concernée.
Les décisions du jury de soutenance sont rendues à la majorité des voix.


Art. 21 - Est attribuée à l'étudiant qui a soutenu avec succès le mémoire de stage de fin d'études du mastère professionnel ou ceux qui en sont équivalents une mention comme suit :
- Passable : si l'étudiant obtient une note égale ou supérieure à 10/20 et inférieure à 12/20.
- Assez bien: si l'étudiant obtient une note égale ou supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20.
- Bien : si l'étudiant obtient une note égale ou supérieure à 14/20 et inférieure à 16/20.
- Très bien : si l'étudiant obtient une note égale ou supérieure à 16/20.


Art. 22 - L'établissement d'enseignement supérieur et de recherche décerne à l'étudiant qui a terminé une spécialité déterminée et a obtenu les crédits correspondants, le diplôme national de mastère professionnel, un relevé de notes et un supplément au diplôme fournissant des informations descriptives des connaissances et des compétences acquises par l'étudiant durant la période de la formation. 
En cas de non obtention du diplôme national de mastère professionnel, l'étudiant capitalise les unités d'enseignement dont lesquelles il a obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10/20 et dont les crédits ont été validé.


Art. 23 - Le diplôme national de mastère professionnel mentionne le domaine de formation, la mention, la spécialité, la moyenne obtenue aux quatre semestres de la formation, le nombre de crédits capitalisés et la mention attribuée. Cette mention sera comme suit :
- Passable : si la moyenne est supérieure ou égale à 10/20 et inférieure à 12/20,
- Assez bien : si la moyenne est supérieure ou égale à 12/20 et inférieure à 14/20,
- Bien : si la moyenne est supérieure ou égale à 14/20 et inférieure à 16/20,
- Très bien : si la moyenne est supérieure ou égale à 16/20.


TITRE III: Du diplôme national de mastère de recherche

Art. 24 - Sont autorisés à s'inscrire, en vue de préparer le diplôme national de mastère de recherche, les étudiants excellents parmi les titulaires du :
- diplôme national de licence fondamentale dans le système "LMD" dans les parcours en relation avec le diplôme concerné ou un diplôme équivalent,
- diplôme national de licence appliqué dans le système "LMD" dans les parcours en relation avec le diplôme concerné ou un diplôme équivalent et ce, dans la limite de 10% de la capacité d'accueil. Toutefois, ce taux n'est pas applicable en cas d'inexistence de licences fondamentales habilités dans la spécialité concernée.
- diplôme sanctionnant une formation universitaire qui dure plus de trois (3) ans au moins après le baccalauréat.
La commission de mastère de recherche peut dispenser les étudiants titulaires de diplômes sanctionnant une formation universitaire qui dure plus que trois (3) ans de poursuivre les cours et les examens se rapportant aux unités communes entres le diplôme du mastère concerné et le diplôme obtenu. 

  
Art. 25 - Les quatre semestres du diplôme national de mastère de recherche sont répartis comme suit : 
- trois semestres consacrés aux enseignements se rapportant à l'approfondissement de la spécialité, aux méthodologies de recherche, à la documentation scientifique, à la recherche et à l'initiation pédagogique.
- un semestre consacré à la préparation du mémoire de mastère de recherche.


Art. 26 - Les trois premiers semestres du diplôme national de mastère de recherche comprennent des unités d'enseignement obligatoires et optionnelles sous forme de :
- cours théoriques, travaux dirigés, cours intégrés, séminaires, travaux pratiques et de terrains, ateliers, exposés et travaux personnels. 
- un stage au sein des structures de recherche, administrations, établissements ou entreprises publiques ou privées le cas échéant.


Art. 27 - Pour le passage de la première année à la deuxième année du diplôme national de mastère de recherche, l'étudiant doit avoir une note supérieure ou égale à 10/20 dans toutes les unités d'enseignement ou une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20 par compensation entre toutes les notes des unités d'enseignement.


Art. 28 - Le doyen ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche accorde l'autorisation d'inscription pour préparer le mémoire de mastère de recherche aux étudiants ayant réussi aux examens de la première année et aux examens du troisième semestre.


Art. 29 - Pour la préparation du mémoire de recherche en vue de l'obtention du diplôme national de mastère de recherche, chaque candidat doit obtenir un accord préalable d'un enseignant dans la spécialité habilité à diriger ces mémoires.
Le mémoire de recherche porte sur un sujet agréé par la commission de mastère de recherche prévue par l'article 31 du présent décret.
Le sujet du mémoire de recherche en vue de l'obtention du diplôme national de mastère de recherche agréé est enregistré sur un fichier électronique établi à cet effet à l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Le fichier peut être consulté par les enseignants et les chercheurs. Un fichier électronique central est établi au ministère chargé de l'enseignement supérieur.


Art. 30 - Les professeurs d'enseignement supérieur et les maîtres de conférences dirigent les mémoires de recherche en vue de l'obtention du diplôme national de mastère de recherche. Les maîtres assistants titulaires peuvent diriger ces mémoires.

Art. 31 - Sont créées au sein de chaque établissement d'enseignement supérieur et de recherche habilité à décerner le diplôme national de mastère de recherche, des commissions de mastère de recherche dans chaque mention ou groupe de mentions. Chaque commission comprend les enseignants de la mention ou le groupe de mentions habilités à diriger les mémoires de mastère de recherche appartenant audit établissement.
Chaque enseignant habilité à diriger lesdits mémoires et qui appartient à un établissement non habilité, peut, soit à sa demande ou à la demande de l'établissement habilité être membre de la commission de mastère de recherche se rapportant à sa mention et relevant dudit établissement. Les demandes de participation aux dites commissions sont déposées aux universités desquelles relèvent les établissements d'enseignement supérieur et de recherche habilités à décerner ce diplôme. Ces enseignants sont désignés, chacun selon sa spécialité, par le président de l'université. 

  
Art. 32 - La commission de mastère de recherche est présidée par le doyen ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche ou celui qu'il désigne parmi les enseignants membres de la commission ayant le plus d'expérience.
La commission se réunit sur convocation de son président et avec la présence de la moitié de ses membres, au moins. A défaut du quorum, la commission est convoquée à une autre réunion dans un délai de quatre (4) jours et ce, quelque soit le nombre des membres présents. Les décisions de la commission sont prises par consensus et à défaut, à la majorité des voix des membres présents. A égalité des voix, la voix du président est prépondérante. 
Les délibérations de la commission sont consignées dans un procès-verbal dont une copie est adressée au président de l'université.


Art. 33 - La commission de mastère de recherche est chargée de:
- fixer le nombre de places ouvertes pour l'inscription au diplôme,
- évaluer les dossiers des candidats et les classer, selon les critères qu'elle a fixé et approuvés par le président de l'université, 
- organiser les enseignements et les activités de recherche et de formation pratique,
- valider les sujets de mémoires de recherche et les rapports d'activités de formation pratique, 
- désigner les encadreurs de mémoires de recherche et les rapports d'activités de formation pratique, 
- proposer au doyen ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche la composition de jurys de soutenance des mémoires de recherche.


Art. 34 - L'autorisation de soutenir le mémoire de mastère de recherche est accordée par le doyen ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur et de recherche aux étudiants ayant réussi aux examens de la première année et aux examens du troisième semestre au vu d'un rapport favorable établi par l'encadreur dudit mémoire et après accord de la commission du mastère de recherche.
Le candidat doit déposer à l'établissement six (6) exemplaires et une copie électronique du mémoire dont la soutenance à été agréée et ce, trois (3) semaines au moins avant la date de la soutenance.


Art. 35 - La soutenance du mémoire de mastère de recherche a lieu publiquement devant un jury composé de trois (3) membres, dont l'encadreur, désignés par le président de la commission de mastère de recherche parmi les enseignants habilités à diriger les mémoires de mastère de recherche, après avis de la commission de mastère concernée. Le président du jury est désigné parmi les membres ayant le grade de professeur d'enseignement supérieur ou maître de conférences.
La commission de mastère de recherche peut proposer de faire participer au jury avec une voix consultative, un seul membre non universitaire dont la compétence est reconnue dans le domaine objet du mémoire. 
Les décisions du jury de soutenance sont prises à la majorité des voix.


Art. 36 - Est attribuée à l'étudiant qui a soutenu le mémoire de recherche une mention comme suit :
- Passable : si l'étudiant obtient une note égale ou supérieure à 10/20 et inférieure à 12/20.
- Assez bien : si l'étudiant obtient une note égale ou supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20.
- Bien : si l'étudiant obtient une note égale ou supérieure à 14/20 et inférieure à 16/20.
- Très bien : si l'étudiant obtient une note égale ou supérieure à 16/20.


Art. 37 - L'établissement d'enseignement supérieur et de recherche décerne à l'étudiant qui a terminé une spécialité déterminée et a obtenu les crédits correspondants, le diplôme national de mastère de recherche, un relevé de notes et un supplément au diplôme fournissant des informations descriptives des connaissances et des compétences acquises par l'étudiant durant la période de la formation.
En cas de non obtention du diplôme nationale de mastère de recherche, l'étudiant capitalise les unités d'enseignement dont lesquelles il a obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10/20 et dont les crédits ont été validés.


Art. 38 - Le diplôme national de mastère de recherche mentionne le domaine de formation, la mention, la spécialité, la moyenne obtenue aux quatre semestres de formation, le nombre de crédits capitalisés et la mention attribuée. Cette mention sera comme suit :
- Passable : si la moyenne est égale ou supérieure à 10/20 et inférieure à 12/20,
- Assez bien : si la moyenne est égale ou supérieure à 12/20 et inférieure à 14/20,
- Bien : si la moyenne est égale ou supérieure à 14/20 et inférieure à 16/20,
- Très bien : si la moyenne est égale ou supérieure à 16/20.


TITRE IV: Dispositions transitoires

Art. 39 - Le régime du diplôme national de mastère et le régime du diplôme national de mastère professionnel prévus par le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993 et le décret n° 2005-1557 du 16 mai 2005 prennent fin à la fin de l'année universitaire 2011-2012. 

  
Art. 40 - Les acquis des étudiants relatifs au maintien des unités d'enseignement obtenues dans le cadre de l'ancien régime et leur homologation avec les unités d'enseignement du diplôme national de mastère dans le système «LMD», seront valorisés.
Est créée au niveau de chaque université, par décision de son président, une commission chargée de l'homologation des unités des diplômes de l'ancien régime avec les unités d'enseignement des diplômes de mastère dans le système «LMD».

Art. 41 - Les dispositions du présent décret entre en vigueur à partir de l'année universitaire 2009-2010.

Art. 42 - Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. 

Tunis, le 1er août 2012.
Le Chef du Gouvernement
Hamadi Jebali


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